Péremption des permis d’urbanisme: les pièges à éviter

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A l’instar des médicaments, les permis d’urbanisme peuvent aussi se périmer ! Le tout n’est pas de les obtenir, encore faut-il les mettre en oeuvre en temps voulu. En effet, s’il crée des droits acquis au bénéfice de son titulaire, un permis d’urbanisme est nécessairement délivré en ayant égard à l’environnement bâti existant.

Dès lors que ce contexte urbanistique est ensuite susceptible d’évoluer, il ne serait pas raisonnable de permettre la mise à exécution d’une autorisation de bâtir bien après sa délivrance. Par ailleurs, il ne serait pas plus censé d’exiger de son titulaire qu’il engage immédiatement les travaux. Des considérations d’opportunité – notamment liées à la commercialisation d’un projet ou à la maîtrise du foncier – peuvent en effet l’inciter à retarder le début des travaux. De même, en présence d’un recours au Conseil d’Etat dirigé contre son permis, le promoteur n’aura pas nécessairement envie d’entamer un chantier, au risque de devoir l’interrompre après quelques mois si son permis devait être suspendu ou annulé.

C’est donc en vue de réaliser ce délicat équilibre entre les intérêts du titulaire du permis et la prise en compte du cadre bâti environnant, que le législateur a conçu les règles qui régissent la matière de la péremption des permis. Ces règles varient cependant d’une Région à l’autre, et ce parfois en se ressemblant.

Tant en Région wallonne qu’en Région de Bruxelles-Capitale, il est imposé au titulaire du permis d’entamer significativement – ce qui exclut les simulacres de chantier – les travaux dans les deux ans de la délivrance du permis – sachant qu’il s’agira, à Bruxelles, de débuter le gros oeuvre de l’immeuble lorsque le permis autorise des travaux de construction ou de transformation.

Ce délai peut toutefois être prorogé automatiquement d’un an, pour peu que la demande en ait été faite dans les temps à l’autorité délivrante ; la prolongation étant réputée accordée, et ce même en cas de silence persistant de l’administration.

En Région de Bruxelles-Capitale, d’autres prolongations peuvent cependant être obtenues, et ce d’année en année, lorsqu’en raison d’un cas de force majeure, le permis n’a pas pu être mis en oeuvre : on songe, par exemple, à la faillite de l’entrepreneur.

Conscient des discussions que cela peut générer, le législateur bruxellois s’est montré plus catégorique lorsque surviennent deux événements susceptibles d’affecter la mise en oeuvre du permis, étant soit un recours juridictionnel dirigé contre celui-ci, soit la découverte d’une pollution du sol. Dans ces deux cas, la durée de validité du permis s’en trouvera suspendue le temps nécessaire au traitement dudit recours ou à la dépollution du sol. Insistons toutefois sur le fait qu’il s’agit bien d’une suspension du délai et non de son interruption : ce dernier sera donc simplement prolongé.

S’il est essentiel d’entamer les travaux dans les temps, cela ne suffira cependant pas à contrecarrer la péremption du permis. En effet, soucieux d’éviter qu’après avoir débuté les travaux, le titulaire du permis ne se désintéresse de son chantier et le laisse à l’abandon, sans pouvoir être sanctionné, le législateur a prévu des mécanismes qui viendront le contraindre à poursuivre, sans atermoiements, la réalisation de son projet.

Ici, les solutions varient d’une Région à l’autre. En effet, en Région de Bruxelles-Capitale, le titulaire du permis ne pourra pas interrompre son chantier pendant plus d’une année consécutive. Cette contrainte n’est cependant pas pleinement efficace puisque certains entrepreneurs n’hésitent pas à procéder à des interruptions successives suivies de reprises de chantier, chaque fois avant l’échéance fatidique des 12 mois. En outre, le mécanisme sera peu opérant si l’interruption du chantier n’a pas été dûment constatée et ne peut être prouvée.

En Région wallonne, un délai global d’achèvement des travaux de cinq ans est imposé au titulaire du permis, étant précisé qu’un phasage des travaux peut être sollicité et acté dans le permis, le délai de péremption de chaque phase ne pouvant toutefois excéder cinq ans.

Enfin, on demeurera attentif aux conséquences de la péremption puisque tout travail poursuivi sur la base d’un permis périmé sera considéré comme infractionnel … en sorte qu’un arrêt de chantier pourrait être ordonné par les autorités compétentes. Une reprise des travaux ne sera alors concevable qu’après délivrance d’un nouveau permis. Qu’on se le dise !

Soucieux d’éviter qu’après avoir débuté les travaux, le titulaire du permis ne laisse son chantier à l’abandon, le législateur a prévu des mécanismes qui viendront le contraindre à poursuivre la réalisation de son projet.

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