Permis d’urbanisme et d’environnement: les joies de la mixité

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La réalisation d’un projet immobilier comporte, fréquemment, des aspects urbanistiques et environnementaux, ne fût-ce que par la présence d’un ensemble de places de stationnement.

Selon le lieu d’implantation du projet, le traitement de ces deux volets – urbanisme et environnement – se fera conjointement ou séparément. La Région wallonne a opté pour le permis unique. Cela signifie qu’une seule autorisation devra être sollicitée et obtenue et qu’elle comportera un chapitre ” urbanisme ” et un autre consacré aux ” installations classées “.

Cette simplification administrative n’a toutefois pas été retenue en Région de Bruxelles-Capitale où le régime de la double autorisation a persisté, ceci au nom du principe de l’autonomie des polices administratives. Les mécanismes ainsi mis en place ne sont cependant pas particulièrement simples…

Dans le meilleur des cas, le demandeur pourra gérer comme il l’entend l’introduction et l’obtention de ses permis, et ce sans devoir nécessairement lier les deux et attendre qu’ils aient été délivrés pour pouvoir entamer les travaux de construction.

A vrai dire, tout dépendra de la classe des installations présentes dans son projet. A cet égard, rappelons qu’en Région de Bruxelles-Capitale, pour les permis d’environnement, trois classes principales ont été prévues et ce en fonction de la dangerosité et de l’importance des nuisances susceptibles d’être générées : on passera ainsi de la classe 1A – la plus élevée – à la classe 1B – intermédiaire – pour finir avec la classe 2. Quant à la classe 3, elle concerne un régime de déclaration environnementale et ne prévoit donc pas l’obligation d’obtenir un permis.

Dès lors qu’un projet requiert, pour sa réalisation, et au moment du dépôt de la demande, à la fois un permis d’urbanisme et un permis d’environnement de classe 1A ou 1B, il sera qualifié de ” mixte ” et se verra appliquer un ensemble de règles particulièrement contraignantes. Celles-ci vont, en quelque sorte, créer des ” points de contact ” entre les deux procédures d’obtention des permis.

La tentation peut être grande de dissocier permis d’urbanisme et d’environnement et de faire en sorte que le projet ne puisse être qualifié de mixte.

Le demandeur sera tout d’abord obligé d’introduire simultanément ses demandes de permis. L’instruction proprement dite ne pourra alors commencer que du jour où les deux dossiers de demande auront été déclarés complets par chacune des autorités compétentes – Région et IBGE – avec le risque que celles-ci se regardent en chiens de faïence, l’une ne déclarant pas le dossier complet tant que l’autre ne l’aura pas fait… Et vice-versa.

D’un point de vue contenu et procédure, la mixité du projet aura cependant des effets positifs pour le demandeur : unicité du système d’évaluation des incidences, mesures particulières de publicité organisées de manière simultanée.

C’est en phase de délivrance que la situation pourrait toutefois se compliquer. En effet, le projet ne pourra être mis en oeuvre tant que les deux permis n’auront pas été obtenus et qu’ils n’auront pas revêtu un caractère définitif, ceci signifiant qu’ils ne peuvent plus faire l’objet d’un recours administratif organisé ou qu’ayant été exercés, ceux-ci auront été tranchés. Le demandeur pourrait donc se trouver en situation de ne pouvoir entamer son chantier au motif que le permis d’environnement lui a été refusé…

A cela vient encore s’ajouter la caducité du permis qui aurait été obtenu et ce en raison du refus définitif de délivrance de l’autre permis. Le titulaire du permis d’urbanisme qui se serait vu refuser le permis d’environnement par l’IBGE n’aura ainsi d’autre choix, afin de ” sauver ” son permis d’urbanisme, que d’introduire les recours administratifs qui lui sont successivement ouverts devant le Collège d’environnement et le gouvernement.

La contrepartie logique à ce mécanisme de paralysie réciproque des permis consiste à reporter le point de départ du délai de péremption du premier permis obtenu à la date à laquelle le second aura été délivré et sera lui-même devenu définitif ; ce qui se comprend aisément puisque la mise en oeuvre des permis ne peut se faire tant qu’ils n’auront pas été tous deux délivrés et devenus insusceptibles de recours administratif.

Comme on le voit, la mixité d’un projet peut devenir un réel sujet de préoccupation. La tentation peut être grande de dissocier permis d’urbanisme et d’environnement et de faire en sorte que le projet ne puisse être qualifié de mixte, soit en réduisant l’ampleur des installations classées, soit en présentant un projet où la nature de ces dernières ne serait pas encore connue. La plus grande prudence sera néanmoins de mise car s’agissant de polices administratives, ce genre de pratique n’est pas nécessairement admissible…

Par Philippe Coenraets, avocat associté et chargé de cours à l’Ichec.

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